Saturday, January 5, 2008

1月4日遗留问题的部分解答

  • 法国行政区域划分
les régions qui sont au nombre de 26 dont 22 métropolitaines
les départements (100 dont 4 outre-mer) source: wikipedia
  • 有关agence de l'eau隶属于哪个国家机关
Les six agences de l'eau françaises ont été instituées par la loi sur l'eau de 1964, précisée par loi du 3 janvier 1992. Elles correspondent aux six grands bassins hydrologiques de France.

Chaque agence est un établissement public administratif de l'État, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière sous double tutelle du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables(MEDAD) et du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi.

source: wikipedia

  • commission locale de l'eau
Création: La commission locale de l'eau est créée par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

Composition: La commission locale de l'eau est organisée au niveau des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou un aquifère. Elle est composée de représentants des collectivités territoriales 50% (pour moitié), de représentants des usagers 25% (pour un quart) et de représentants de l'Etat 25% (pour un quart).

Rôle: La commission élabore et suit les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Le SAGE fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau.

La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.

source:www.vie-publique.fr

(这样看来,应该就像小云说的那样,Commission locale de l'eau 是commune级别的,上级应该是Comite de Bassin - Chenyang)


  • DRIRE 的级别
La direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) est un service déconcentré du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie pour les compétences relevant des ministères à l'Industrie, de l'Ecologie et des Transports.

Sur le plan national, il y a une DRIRE pour chacune des 22 régions métropolitaines plus une DRIRE commune pour les 3 régions d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane et Martinique ainsi qu'une DRIRE pour la Réunion.

Les DRIRE ont une organisation matricielle :

  • géographique : subdivisions départementales voire plus locales
  • fonctionnelle : divisions par activité
source: wikipedia

  • 亚硝酸盐
腌制食物含致癌物质亚硝胺,可引发多种癌症,其中,二甲基亚硝胺、二乙基亚硝胺以及甲基苄基亚硝胺是主要的致癌物质。
腌制食物在腌制过程中,常被微生物污染,如果加入食盐量小于15%,蔬菜中的硝酸盐可被微生物还原成亚硝酸盐,人若进食了含有亚硝酸盐的腌制品后,会引起中毒。其症状为皮肤粘膜呈青紫色,口唇和指甲床发青,重者还会伴有头晕、头痛、心率加快等症状,甚至昏迷。
亚硝酸盐在人体内遇到胺类物质(NH2-)时,可生成亚硝胺。亚硝胺是一种致癌物质,故常吃腌制品容易致癌。
在 人们日常膳食中,绝大部分亚硝酸盐在人体内像“过客”一样随尿排出体外,只是在特定条件下才转化成亚硝胺。所谓特定条件,包括酸碱度、微生物和温度。所 以,通常条件下膳食中的亚硝酸盐不会对人体健康造成危害,只有过量摄入亚硝酸盐,体内又缺乏维生素C的情况下,才会对人体引起危害。此外,长期食用亚硝酸 盐含量高的食品,或直接摄入含有亚硝胺的食品,有可能诱发癌症。
source: 古道风

关于其他的问题,我再去找找得到肯定答案再告诉大家 -- Chenyang

2 comments:

Yun said...

法国水项目管理目录
Nomenclature eau

Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux


Nomenclature eau

1. Prélèvements
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau. Déclaration
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1- Supérieur ou égal à 200 000 m³/an ; Autorisation
2- Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an. Déclaration
1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1- D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ; Autorisation
2- D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau. Déclaration
1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h. Autorisation
1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils :
1- Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h ; Autorisation
2- Dans les autres cas. Déclaration

2. Rejets
2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1- Supérieure à 600 kg de DBO5 ; Autorisation
2- Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5. Déclaration
2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
1- Supérieur à 600 kg de DBO5 ; Autorisation
2- Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5. Déclaration
2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
1- Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an : Autorisation
2- Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an. Déclaration
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
1- Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m³/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an ; Autorisation
2- Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m³/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an. Déclaration
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1- Supérieure ou égale à 20 ha ; Autorisation
2- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. Déclaration
2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
1- Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau ; Autorisation
2- Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m³/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau. Déclaration
2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m³/j. Déclaration
2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
1- Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R 2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent ; Autorisation
b) Compris entre les niveaux de référence R 1 et R 2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent. Déclaration
2- Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 10¹¹ E coli/j ; Autorisation
b) Compris entre 10¹0 à 10¹¹ E coli/j. Déclaration
2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous. Déclaration
2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. Autorisation
2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines. Autorisation

3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1- Un obstacle à l'écoulement des crues ; Autorisation
2- Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ; Autorisation
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation. Déclaration
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1- Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; Autorisation
2- Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m. Déclaration
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1- Supérieure ou égale à 100 m ; Autorisation
2- Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m. Déclaration
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1- Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; Autorisation
2- Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m. Déclaration
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
1- Destruction de plus de 200 m² de frayères ; Autorisation
2- Dans les autres cas. Déclaration
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1- Supérieur à 2 000 m³ ; Autorisation
2- Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 ; Autorisation
3- Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1. Déclaration
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1- Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² ; Autorisation
2- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m². Déclaration
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha ; Autorisation
2- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha. Déclaration
3.2.4.0. Vidanges de plans d'eau :
1- Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m³ ; Autorisation
2- Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du même code. Déclaration
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
3.2.5.0. Barrage de retenue :
1- D'une hauteur supérieure à 10 m ; Autorisation
2- D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m ; Déclaration
3- Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement. Autorisation
Au sens de la présente rubrique, on entend par « hauteur » la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête.
3.2.6.0. Digues :
1- De protection contre les inondations et submersions ; Autorisation
2- De canaux et de rivières canalisées. Déclaration
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement. Déclaration
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1- Supérieure ou égale à 1 ha ; Autorisation
2- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. Déclaration
3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1- Supérieure ou égale à 100 ha ; Autorisation
2- Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha. Déclaration
3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés. Autorisation

4. Impacts sur le milieux marin
Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.

Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule de l'annexe et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 .
4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant. Autorisation
4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1- D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 EUR ; Autorisation
2- D'un montant supérieur ou égal à 160 000 EUR mais inférieur à 1 900 000 EUR. Déclaration
4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
1- Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ; Autorisation
2- Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m³ ; Autorisation
II- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est inférieur à 50 000 m³ ; Déclaration
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³ ; Autorisation
II- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est inférieur à 5 000 m³ ; Déclaration
3- Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m³ ; Autorisation
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³ sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m³ ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m³. Déclaration
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à 10 ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.

5. Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l'environnement
Les règles de procédure prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1- Supérieure ou égale à 80 m³/h ; Autorisation
2- Supérieure à 8 m³/h, mais inférieure à 80 m³/h. Déclaration
5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques. Autorisation
5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 ; Autorisation
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 ; Autorisation
c) Essais visés au 6° de l'article 3 ; Autorisation
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 ; Autorisation
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 ; Déclaration
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 ; Déclaration
g) Essais visés au 4° de l'article 4. Déclaration
5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier ; Déclaration
b) Autres travaux d'exploitation. Autorisation
5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an ; Autorisation
b) Autres travaux de recherche ; Déclaration
c) Travaux d'exploitation. Autorisation
5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ; Autorisation
b) Autres travaux de recherche visés au même décret. Déclaration
5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public. Autorisation
5.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB). Autorisation
5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Autorisation
5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux. Autorisation

chenyang said...

not bad, dommage qu'on voit pas tres bien ta tete sur la photo :P